Lorsque la victime subi des atteintes et des altérations de son apparence physique à la suite de l’accident, le responsable doit l’indemniser au titre d’un préjudice esthétique.
Pour la période antérieure à la consolidation, on parle de préjudice esthétique temporaire. Il peut être suivi d’un préjudice esthétique permanent, mais pas obligatoirement.
Bien que la jurisprudence relative à ce poste de préjudice soit bien établie, trop souvent, on constate que les assurances l’oublient purement et simplement, ou bien en nient l’existence au motif que l’expert médical ne l’a pas relevé ou encore que le préjudice esthétique temporaire se confond avec d’autres postes de préjudice.
Il n’est donc pas inutile de préciser les éléments qui entoure ce préjudice très répandu lors d’accidents corporels.
L’autonomie du préjudice esthétique temporaire : La jurisprudence a eu l’occasion de rappeler que ce poste de préjudice s’indemnise distinctement d’autres postes temporaires, tels que celui des souffrances endurées ou du déficit fonctionnel temporaire.
De même, ce poste est indépendant du préjudice esthétique permanent qui peut exister après la consolidation. La pratique qui consiste à englober ces deux postes de préjudices en un doit être vigoureusement rejetée.
L’existence du préjudice esthétique temporaire : Il peut résulter de cicatrices, plaies, brûlures, d’une période d’immobilisation en fauteuil, de la présence d’hématomes, …
Ce poste de préjudice peut faire l’objet d’une indemnisation même s’il n’est pas retenu dans le rapport d’expertise, notamment lorsqu’il existe un préjudice esthétique permanent. Là encore, les compagnies d’assurance, suivies par certains tribunaux, font souvent valoir que si l’expert ne l’a pas relevé, il n’existe pas de préjudice esthétique temporaire, alors même qu’il existe un préjudice esthétique permanent.
Cela oblige régulièrement la cour de cassation à rappeler la règle, comme encore récemment, en précisant que l’expert, qui n’avait pas retenu de préjudice esthétique temporaire, avait, pour évaluer le préjudice esthétique permanent, tenu compte de l’existence de cicatrices opératoires et de la déformation de l’extrémité inférieure de l’avant-bras gauche. Il résultait que dès avant la consolidation de ses blessures, la victime présentait une altération de son apparence physique. (Cour de cassation, 2e Chambre civile, 27 avril 2017, n°16-17127)
Dans tous les cas, ce préjudice doit être prouvé, et précisément documenté, essentiellement par le dossier médical de la victime, mais aussi des photographies ou des témoignages.