Aménagement du domicile – Frais de logement adapté FLA

Avant les années 2000, les aménagements du domicile n’étaient que rarement sollicités par les mandataires.

Cette notion s’est développée au début du millénaire grâce à l’aboutissement de débats évoqués par les théoriciens du droit ainsi qu’à la prise de conscience collective de la nécessité d’encadrer les besoins des personnes handicapées.

La Classification internationale du fonctionnement du handicap et de la santé (CIF) adoptée par l’Assemblé générale de l’Organisation Mondiale de la Santé en mai 2001 a notamment donné naissance à la loi Kouchner.

En 2003, le professeur Lambert-Favre remet un rapport dans lequel elle définit la nécessité d’un habitat adapté au handicap : « Le paraplégique ne peut habiter un 5 éme étage sans ascenseur. La nécessité d’avoir un habitat adapté au handicap est fermement reconnue par la doctrine et la jurisprudence.

C’est ainsi qu’est introduit de manière autonome le poste de préjudice : Frais de logement adapté.

Ce poste est présenté comme un poste intemporel dans le sens, où les frais inhérents au logement sont pris en charge tout au long de l’état sequellaire de la victime.
L’importance d’une prise en charge rapide de ces frais est mise en avant pour permettre aux blessés un retour à domicile rapide et optimal.

Par la suite, en 2005, la nomenclature Dintilhac, bien que ses préconisations ne revêtent qu’un caractère indicatif et non obligatoire, apporte de nombreuses précisions destinées à définir de manière similaire les « dépenses concernent les frais que doit débourser la victime directe à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d’un habitat en adéquation avec cet handicap. »

  • Cette nomenclature en vient à nuancer quelque peu ce poste concernant son rapport au temps, en séparant : les frais avant consolidation (pris en charge dans les frais divers) et ceux après consolidation (poste autonome).
  • Le groupe de travail prend soin d’ajouter qu’il est évident que de tels frais ne sont pas obligatoirement justifiés par facture, mais peuvent l’être par devis ou par description du rapport médical.
  • Les frais de logement adapté ne sont pas réduits à l’aménagement pur et simple d’un logement mais peuvent prendre en compte l’acquisition d’un logement mieux adapté ainsi que les frais tels que le déménagement, les surcouts de loyer. 

    La CIF, quand à elle, réorganise la définition du handicap, c’est une évolution profonde des représentations du handicap.

    Elle aboutit à définir la notion de besoin. Cette dernière est de ce fait, clairement identifiée, et regroupe aussi bien les besoins en tierce personne, en véhicule adapté, en logement adapté.

    De même, dans le recueil méthodologique commun conçu à l’initiative de la Conférence des premiers présidents de cours d’appel6, il est précisé que l’expert doit se prononcer sur ce poste. Il est vivement conseillé à celui-ci de se déplacer au domicile de la victime si cela est nécessaire.

En outre, il y est aussi précisé que les frais de logement adapté doivent prendre en compte l’aménagement du domicile mais aussi, les surcouts nécessaires à la circulation d’un fauteuil roulant ainsi que l’aménagement d’une espace dédié à un tierce personne si cela est nécessaire.

On peut remarquer que le champ de ce poste est très large. Il a été volontairement présenté de cette manière pour s’adapter à tous les cas d’espèces.

Sur un plan très général, la loi du 11 février 20057 et les décrets et arrêtés ministériels ont fixé les règles pour l’accessibilité des personnes handicapées aux locaux d’habitation, ce qui donne un cadre minimum aux exigences nécessaires à la vie d’une victime dans son habitat. Ces textes régissent les constructions nouvelles mais aussi les possibles aménagements rendus obligatoires dans les constructions anciennes en cas de grosses rénovations.

Ainsi le code de la construction et de l’habitation  précise : « Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux d’habitation, qu’ils soient la propriété de personnes privées ou publiques, des établissements recevant du public… doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, dans les cas et selon les conditions déterminés aux articles L. 111-7-1 à L111-7-3 du CCH. Plusieurs types d’handicaps sont définis: L’handicap moteur, la déficience visuelle, la déficience auditives, les déficiences intellectuelles et psychiques ainsi que les personnes à mobilité réduite. »

Ces différentes approches des besoins en logements adaptés peuvent donner un cadre aux besoins nécessaires et, peut être, une limite respectant le fondement de la réparation intégrale sans perte ni profit.
C’est dans ce contexte que doivent intervenir les compagnies, les régleurs et les magistrats dans l’étude et l’indemnisation de chaque cas d’espèce.